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    3. LOI 2024-16 DU 23 MAI 2024 RELATIVE A L’ACTIVITE D’AFFACTURAGE EN REPUBLIQUE DU BENIN

    LOI 2024-16 DU 23 MAI 2024 RELATIVE A L’ACTIVITE D’AFFACTURAGE EN REPUBLIQUE DU BENIN

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    Dernière mise à jour : 03/03/2025 17:51
    LOI 2024-16 DU 23 MAI 2024 RELATIVE A L’ACTIVITE D’AFFACTURAGE EN REPUBLIQUE DU BENIN

    L’affacturage est un mécanisme de financement permettant d’obtenir rapidement une avance de trésorerie par la cession de créances (factures en attente de règlement). C’est un moyen à la portée des entreprises pour faire face à leur besoin pressant de trésorerie ou de fonds de roulement. C’est une sorte de vente de ces factures ou créances.

    C’est une technique de financement basée sur la cession des créances clients à un établissement financier qui reçoit les factures (certifiées) et offre en échange les finances. Ce mécanisme permet de mettre à disposition immédiatement des ressources sans attendre les échéances du paiement de la créance. Il réduit les délais et permet de gagner en efficacité.   

    Loi sur l’affacturage introduit dans l’environnement des entreprises une solution innovante comme une alternative au problème récurrent de financement. Il permet également de gérer tout ce qui est lié à ces factures (suivi, relance et recouvrement). Parfois, quand les entreprises font des opérations, elles ne sont pas payées aussitôt. Elles doivent attendre 40 à 60 jours pour être payées. Or, elles ont besoin de ressources pour faire face aux fournisseurs, les charges salariales. Ces besoins de fonds peuvent être sources de difficultés pour l’entreprise qui peuvent alors se tourner vers l’affacturage. 

    Le mécanisme est le suivant : Une entreprise A doit à une autre entreprise B. Cette dernière a un besoin pressant de financement. Elle s’adresse à une troisième entreprise C pour lui céder les factures que A doit payer. C donne des ressources à B et attend de se faire rembourser au temps marqué par A. Cette opération ne concerne que des parties qui effectuent des actes de commerce.

    La loi sur l’affacturage comporte huit (08) titres, douze (12) chapitres et quarante-deux (42) articles.

    Elle fixe notamment les conditions de formation du contrat d'affacturage, les dispositions financières et comptables applicables à l’affacturage, les droits, obligations et responsabilités des parties et la fin du contrat d'affacturage. 

    La loi définit l’affacturage comme « une opération par laquelle l’adhérent transfère par une convention écrite avec effet subrogatoire, ses créances commerciales à l’affactureur qui, moyennant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, supportant ou non, selon la convention des parties, les risques d’insolvabilités éventuelles sur les créances cédées ». (Art 1 loi)  

    L’adhérent c’est l’entreprise qui a les créances (B) et l’affactureur, c’est l’entreprise qui règle par avance les factures (C). 

    La loi vient encadrer cette activité d’affacturage en République du Bénin. L’affacturage est une activité financière réservée aux établissements financiers agréés (Art 2 & 3 loi). 

    Pour être valide et opposable, le contrat d’affacturage doit être écrit, soit par

    acte sous seing privé, soit par acte authentique (Art 4 loi). 

    L'adhérent communique à l'affactureur, au moment de la signature du contrat, toute information dont il a connaissance, permettant d'apprécier la solvabilité de chaque débiteur cédé et notamment tout retard de paiement et tous litiges en cours ou antérieurs. (art 12 loi)

    Toute fausse déclaration peut entraîner le retrait de l’approbation et même l’annulation du contrat. 

    Pour faire l’objet d’un contrat d’affacturage, la créance cédée doit réunir les conditions suivantes : 

    • être liquides et certaines : le montant en argent de chaque créance est connu et déterminé et ne fait pas l'objet de contestation de la part du débiteur cédé ; 
    • avoir un délai de crédit initial inférieur à un an, à compter de la date de facturation des marchandises vendues ou des prestations de service effectuées ;   

    • ne pas faire l'objet de compensation avec des dettes vis-à-vis du débiteur cédé ; 

    • respecter les clauses et conditions du contrat de vente ou la réglementation applicable, le cas échéant ; 

    • ne pas porter sur des débiteurs cédés en situation de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou toute situation similaire ; 
    • ne pas faire I’ objet, à la date de la cession, pour tout ou partie de leur montant, d'une prorogation d'échéance sous quelque forme que ce soit ; 

    • ne pas faire l'objet, à la date de la cession, d'un empêchement juridique à la cession au profit de I‘affactureur. (art 14 loi)

    Cette opération a un coût. La rémunération du contrat d'affacturage comprend : 

    • La commission de service qui rémunère l’affactureur au titre de sa prestation d'affacturage ;

    • la commission financière qui rémunère l’avance de trésorerie octroyée par l'affactureur.

    La rémunération de la prestation est encadrée par l’UEMOA. (Art 17 loi).


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