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    3. LOI N° 2020 - 26 DU 29 SEPTEMBRE 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin

    LOI N° 2020 - 26 DU 29 SEPTEMBRE 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin

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    Dernière mise à jour : 10/04/2025 11:40
    LOI N° 2020 - 26 DU 29 SEPTEMBRE 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin


    La dynamique d'intégration économique en Afrique s'est résolument inscrite dans une perspective de promotion d'une économie de marché à l'échelle sous-régionale. C'est pourquoi, l'UEMOA a entrepris un programme régional de réforme visant à instaurer dans le domaine spécifique de la passation des marchés publics, des pratiques de bonne gouvernance économique permettant aux États membres d'assurer l'efficience de la dépense publique. Dans ce cadre, des textes communautaires spécifiques au droit des marchés publics ont été adoptés, notamment les directives n° 04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publics, et la directive n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et délégation de service public. La réforme du système des marchés publics décidée par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a été donc une opportunité pour les pays membres, dont le Bénin, d’ajuster leur réglementation en conformité avec les directives communautaires. C’est dans ce cadre que le Bénin s’est doté d’un code des marchés publics.

    Les marchés publics au Bénin sont régis par la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics et ses douze (12) décrets d’application. Les contrats de la commande publique sont gouvernés dans leur ensemble par un certain nombre de principes que sont :

    • L’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ;
    • La liberté d’accès à la commande publique ;
    • L’égalité de traitement des candidats ;
    • La transparence des procédures et ;
    • La reconnaissance mutuelle.

    La loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin comporte : 06 titres, 29 chapitres et 134 articles. De ce cadre juridique découle un cadre institutionnel et organisationnel qui comprend : les organes de passation ; les organes de contrôle ; les organes d’approbation et l’organe de régulation (Art. 10 à 22 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020).

    Qu’est-ce qu’un marché public ?

    C’est un « contrat écrit passé conformément aux dispositions de la (présente) loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération » (Article 1er de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020).

    Un marché public, c’est un contrat qui met en relation une entité représentant le pouvoir public et agissant en son nom, et une entité de droit privé, une entreprise. Le contrat de marché public est un mécanisme que l’État, puissance publique, utilise pour fournir des services aux populations.

    C’est le lieu de rappeler que le code des marchés publics s’applique spécifiquement et uniquement aux marchés publics. Le code fixe les règles régissant la passation, le contrôle, l’exécution, le règlement et la régulation de tous les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante (article 2 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020). Le champ d’application du code des marchés publics est déterminé sur la base de trois critères :

    • Le critère organique : les autorités contractantes
    • Le critère matériel : les seuils de passation
    • Les exclusions légales ou formelles.

    Pour ce qui est des autorités contractantes, il s’agit entre autres des personnes morales de droit public à savoir : l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées ; des personnes morales de droit privé agissant pour le compte des personnes morales de droit public et des sociétés d’économie mixte bénéficiant de concours financier et de la garantie de l’Etat (Article 3 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020).

    En ce qui concerne les seuils de passation, il s’agit des « montants prévisionnels hors taxes fixés par voie réglementaire à partir desquels tout marché public est soumis aux procédures de la présente loi, en dehors de la procédure de sollicitation de prix et du régime du seuil de dispense » (Article 1er du code).

    • Marché de travaux : 100.000.000 f CFA
    • Marché de fourniture ou de service : 70.000.000 f CFA
    • Marché de prestations intellectuelles confiés à des cabinets ou firmes : 50.000.000 f CFA
    • Marché de prestations intellectuelles confiés à des consultants individuels : 20.000.000 f CFA

    Pour les communes ordinaires :

    • Marché de travaux : 35.000.000 f CFA
    • Marché de fourniture ou de service : 25.000.000 f CFA
    • Marché de prestations intellectuelles confiés à des cabinets ou firmes : 20.000.000 f CFA
    • Marché de prestations intellectuelles confiés à des consultants individuels : 15.000.000 f CFA.

    Le seuil de dispense est de 4.000.000 Fcfa.

    S’agissant des exclusions, ce sont par exemple les cas d’acquisition des produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire et gasoil destinés uniquement à l'usage des véhicules administratifs ; des titres de transports aérien, terrestre et maritime pour les besoins des missions de leurs agents ; l'hébergement et la restauration des participants, dans les établissements hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation, à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou ateliers… (décret n°2020-604 du 23 décembre 2020 portant modalités spécifiques d’exclusion d’opérations d’achats ou d’entités du champ d’application du code des marchés publics).

    Pour limiter l’arbitraire dans les procédures de passation des marchés publics et garantir l’équité et la transparence dans le traitement des dossiers, le code a pris le soin d’organiser ces procédures. La loi organise les procédures de passation en quatre (04) catégories :

    1. L’appel d’offres
    2. L’appel d’offres est ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu en application des de la présente loi (art. 61 et 121) peut soumettre une offre ou une demande de préqualification quand l’appel d’offres est précédé d’une préqualification conformément aux dispositions de l’art. 29 de la loi.
    3. Les procédures soumises à une autorisation
    4. Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l'autorité contractante et être autorisé au préalable par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics. Il s’agit principalement de :
    • L’appel d’offres restreint, et
    • L’entente directe ou le gré à gré.
    1. Les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles
    2. A la différence de la procédure d’appel d’offres où aucune négociation n’est possible, les marchés de prestations intellectuelles sont passés selon une procédure de mise en concurrence spécifique incluant la négociation avec le consultant dont la proposition est retenue. Cette négociation ne peut pas porter sur les prix unitaires.
    3. Les caractéristiques et étapes de la passation d’un marché de prestations intellectuelles sont précisées aux articles 36 à 38 du code des marchés publics.
    4. Les procédures simplifiées
    5. Par la dénomination appelée sollicitation de prix, le gouvernement par décret a fixé les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. Il s’agit de la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) et la Demande de Cotation (DC).

    Comment sont gérés les conflits nés durant le processus de passation ?

    Tout règlement de contentieux est mis en œuvre suite à un recours. Il existe trois sortes de recours :

    1. Le recours préalable (gracieux ou hiérarchique)
    2. Le recours devant l’ARMP
    3. Le recours devant les juridictions administratives.


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